Inscription en première année secondaire
Les groupes PS, MR et Ecolo dépose une propositon de décret visant à améliorer la structure et les conditions dans le cadre des inscriptions en première année de l'enseignement secondaire ordinaire.
Cette proposition de décret vise à apporter plusieurs modifications et précisions au décret du 13 janvier 2022 abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et insérant des dispositions au sein du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux inscriptions en première année de l'enseignement secondaire, autrement dit à la réforme du décret « inscription » adoptée l’année dernière.
Ces modifications sont issue de contacts pris avec les directeurs et directrices de zone suite au suivi des mesures entrées en vigueur pour l’année scolaire 2022-2023.
Les modifications suivantes sont ainsi apportées au décret précité :
1. La première modification vise à apporter de la cohérence en permettant aux directeurs de zone, lorsqu’ils participent aux travaux de la Commission de Gouvernance des Inscriptions, d’être représentés de la même manière qu’il leur est possible de le faire au sein des instances locales des inscriptions qu’ils président.
2. La seconde modification vise la déclaration d’ « école présumée incomplète ». Pour rappel, le fait d’être reconnu comme « établissements présumés incomplets » permet à des établissements qui n’étaient manifestement pas concernés par un classement des demandes d’inscription d’inscrire immédiatement l’ensemble des élèves. Grâce à ce dispositif, il est possible de rassurer plus rapidement les parents et les élèves.
3. Le troisième article vise la définition de l’indice composite.
Premièrement, il est proposé de modifier à la marge les valeurs du deuxième critère de l’indice composite, relatif à la distance entre le domicile et l’école primaire ou fondamentale d’origine afin d’assurer une cohérence entre les critères 2 et 4, tous les deux relatifs à la distance entre l’école fondamentale et secondaire souhaitée.
Deuxièmement, une précision est apporté quant à l’articulation du huitième critère avec le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Ainsi, pour les écoles primaires ou fondamentales qui sont à cheval sur deux classes, c’est la classe la plus basse, soit la plus favorable à l’élève, qui sert de référence. Pour les écoles primaires ou fondamentales nouvellement créées et qui ne disposent pas encore d’un ISE et donc pas encore d’une classe d’appartenance, c’est la valeur égale à la moyenne des valeurs attribuées pour ce même coefficient aux élèves à classer, qui est attribuée.
Enfin, toujours dans cet article, la suppression de la numérotation « 9° » vise à bien indiquer que la disposition « L’élève dont l’école fondamentale ou primaire d’origine relève de l’enseignement spécialisé, ce critère est égal à 1,100 » fait partie intégrante du huitième critère
4. L’article 5 vise la capacité d’injonction de la COGI lorsqu’il s’agit de dépasser d’une unité par classe.
La première vise à permettre à la COGI de se prononcer sur le caractère justifié de l’inscription tardive en internat.
La deuxième modification vise la « priorité fratrie » et cadre les regroupements familiaux « tardifs » qui pourraient créer une forme d’opportunité et contourner l’esprit du décret.
La date d’entrée en vigueur du décret est fixé au 1er novembre, date d’entrée en vigueur de la plupart des articles du décret du 13/01/2022. Cette date correspond également à la date de mise en ligne de la plateforme de simulation des coefficients.